Conflits de voisinage
Les conflits de voisinage revêtent des formes très variées – l’excès de bruit dans des immeubles plutôt mal insonorisés, des odeurs de cuisine, l’utilisation du parking, le non-respect des limites de propriété, des arbres gênant la vue sur le paysage ou des conceptions divergentes sur la façon de s’occuper du jardin, des animaux de compagnie trop choyés ou au contraire maltraités par des voisins, des pleurs ou des cris d’enfants, la pratique d’un instrument de musique durant de longues heures, des insultes et autres comportements inadéquats, tout autant d’exemples rencontrés par la médiatrice dans sa pratique à Genève.
Ces conflits peuvent mettre en cause des adultes comme des enfants ou des adolescents ou encore des membres d’une même famille. Ils font souvent l’objet de plaintes auprès de la police et peuvent être traités par différentes institutions judiciaires de la filière civile telles que la Commission de conciliation des baux et loyers (CBL) ou le Tribunal des baux et loyers ou la filière pénale, devant le Ministère public.
Bien que le code de procédure pénale (CPP) ne contienne aucune disposition sur la médiation, le législateur genevois a introduit la disposition suivante dans la loi sur l’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) :
« 1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte. 3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure » (art. 34a LaCP).
Une directive du Procureur général sur la médiation pénale (C 12), adoptée le 16 avril 2016, donne des exemples de situations se prêtant bien à la médiation de voisinage : « – injures, ..; – événements de la vie quotidienne ayant dégénéré ; – infractions de petite ou moyenne importance entre personnes étant amenées à se revoir ».Le magistrat peut ainsi proposer une médiation dès réception d’une plainte ou d’un rapport de police, ou durant l’instruction, notamment à l’occasion d’une audience à laquelle les parties sont présentes. Lorsque la médiation a été acceptée : « Le procureur suspend la procédure pénale au sens de l’art. 314 CPP cum 316 nCPP pour trois mois. Cette suspension est renouvelable une fois. … Afin de déterminer si le renouvellement de la suspension est nécessaire, le procureur peut en tout temps s’enquérir de l’état d’avancement du processus de médiation ».
L’Association genevoise pour la médiation de voisinage (AsMéd-Ge), instance de médiation citoyenne, créée en 1994, peut aussi être contactée. A la base, des expériences américaines faites dans des quartiers urbains – les Community Boards de San Francisco en 1976 – ont inspiré la création de cette association qui se caractérise par la gratuité des prestations assurées par des médiateurs bénévoles. L’objectif est de se situer en amont de la plainte à la police ou auprès du pouvoir judiciaire en proposant une résolution amiable des conflits de voisinage.
Pour en savoir plus, voir un article publié sous l’égide de la Commission ADR de l’ordre des avocats à Genève dans l’ouvrage Arbitrage, médiation et autres modes pour résoudre les conflits autrement, Hirsch, Laurent (Editeur); Imhoos, Christophe (Editeur): Byrne-Sutton_Article_mediation_voisinage
« En nous efforçant d’atteindre l’inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable »
Paul Watzlawick

